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chasse-ardennes.be : La législation (généralités) : extrait

Plus de 65 pages explicites sur la législation en vigueur dans notre livre  ...

LA LOI CLASSE LES ANIMAUX GIBIER EN 4 CATEGORIES

1° LE  GRAND  GIBIER

Le cerf, le chevreuil, le daim, le mouflon, le sanglier (5)

2° LE PETIT GIBIER 

Le lièvre, le faisan commun, la perdrix grise, la bécasse des bois (4)

3° LE GIBIER D’EAU

L’oie à bec court, l’oie cendrée, l’oie des moissons, l’oie  rieuse, la bernache du canada

Le canard colvert, le canard chipeau, le canard pilet, le canard siffleur, le canard souchet, la sarcelle d’été, la sarcelle d’hiver, le fuligule milouin, le fuligule milouinan, le fuligule morillon

Le pluvier doré, la bécassine des marais, la bécassine sourde, le vanneau huppé, la foulque macroule, la poule d’eau (21)

4° LES AUTRES GIBIERS

Le lapin, le pigeon ramier, le renard, le chat haret, le putois, l’hermine, la belette, la martre commune, la martre (domestique) ou fouine. (9)

 LA LOI CLASSE LES ANIMAUX NON GIBIER EN 1 CATEGORIE

1°  NON GIBIER

 La corneille noire, la pie bavarde Pica-Pica, l’étourneau (ou Sansonnet) qui sont non chassables mais bien DESTRUCTIBLES avec autorisation.

SUPERFICIE MINIMUM D’UN TERRITOIRE DE CHASSE

LA CHASSE A TIR EST INTERDITE SUR TOUT LE TERRITOIRE DONT LA SUPERFICIE D’UN SEUL TENANT EST INFERIEURE : 

  • A 25 hectares au nord et à l’ouest du sillon Sambre et Meuse
  • A 50 hectares au sud du sillon Sambre et Meuse 

Sont considérés comme étant d’un seul tenant les territoires qui sont traversés par : 

  • Un chemin public ou privé 
  • Un cours d’eau non navigable 
  • Une voie ferrée

TOUTEFOIS ne sont pas considérés comme étant d’un seul tenant les territoires qui sont traversé :

  • Soit par une AUTOROUTE
  • Soit par une voie NAVIGABLE
  • Soit par une  voie de CHEMIN DE FER d’une largeur berges comprises de plus de 50 mètres 

 

 

 

 

  

 

 

Pour être chassable ou pour relier 2 territoires et leur donner une superficie suffisante pour la région, vous devez pouvoir y inscrire un cercle :

  • Dont  le RAYON est > ou = de 25 mètres
  • Dont  le DIAMETRE soit > ou = de 50 mètres

Territoire de chasse au canard colvert et à la bernache du Canada

1 HA d’eau ou de marécage compris est suffisant, vous n’êtes pas obligé d’avoir 25 HA ou 50 HA pour faire l’ouverture. Mais, si vous n’avez pas cet Ha d’eau et que vous êtes titulaire d’un territoire légal de  +  de 25 ou 50 Ha vous pouvez aussi chasser à partir du 15 Aout. 

  

Au NORD du sillon Sambre et Meuse 

Exemple N° 1

  

 

 ils peuvent être chassés tous les deux car le passage est de + de 50 mètres

Exemple N° 2

  

 

 

La partie B ne pourra être chassée car le passage est trop étroit !

LES LOIS SUR LA CHASSE

Les lois sur la chasse sont fixées par le gouvernement pour une période de (5) ans après avis du conseil et des états du Benelux, il peut la modifier pour (1) an si nécessaire et rendre public au moins 30 jours avant son application.

Le gouvernement peut soumettre la chasse à tir aux espèces de gibier qu’il désigne à la détention d’un plan de tir approuvé par lui.

En région wallonne, le gouvernement peut agréer des associations de recherche de grand gibier blessé (A.B.U.S.C.)

Les délégués de ces associations agréées peuvent recevoir des dérogations lorsqu’il est nécessaire d’achever un grand gibier blessé (par exemple achèvement(s) à balle blindée).

Le gouvernement peut aussi accorder une aide financière en faveur d’actions favorisant l’étude, le maintien ou le développement du gibier vivant à l’état sauvage. Ainsi que pour toute action de sensibilisation dans ce sens, cette aide peut être accordée à toute personne physique ou morale.

En région wallonne, la chasse est interdite depuis le coucher officiel du soleil jusqu’au lever officiel du soleil.

Il peut aussi autoriser à une certaine époque l’affût à certaine espèce de gibier (1) heure avant et (1) heure après le lever et le coucher du soleil.

 

A l’EXCEPTION du SANGLIER, le NOURRISSAGE du GRAND GIBIER est INTERDIT ! Toutefois, il peut être autorisé ou rendu obligatoire à titre supplétif entre le (1) JANVIER et le (30) AVRIL dans un territoire biologiquement homogène. Il peut aussi être accordé des dérogations strictement limitées dans le temps, dans l’intérêt de la science, de la conservation de la nature ou à des fins sanitaires. (Exemple : Hiver long et rigoureux, gel, neige abondante et persistante).

Le nourrissage du sanglier ne pourra être effectué qu’à titre dissuasif en vue de protéger les cultures des dégâts importants. Les conditions sont fixée par le gouvernement. (Nous verrons plus loin quelles sont les conditions).

En région wallonne, le LACHER et L’INTRODUCTION dans la nature de tout animal résultant d’un croisement entre deux espèces dont l’une est GIBIER est INTERDITE !

Les CHASSEURS ne peuvent êtres DESARMES, sauf lorsque :

  1. Le délinquant est déguisé ou masqué, lorsqu’il refuse de faire connaître son nom ou qu’il n’a pas de domicile connu.
  2. Lorsque l’infraction est commise pendant la nuit.
  3. Lorsque le délinquant s’est livré à des menaces, à des outrages ou à des violences envers les agents de l’autorité ou de la force publique.
  4. Lorsque le chasseur est en état d’ébriété manifeste.

Dans le cas N°1, le délinquant est arrêté et conduit devant le bourgmestre ou le juge du tribunal de police.

Les infractions seront prouvées par des procès verbaux, des rapports, ou à défaut par des témoins. Les procès verbaux seront établis par des officiers de police judiciaire et feront loi jusqu’à preuve du contraire.

Si un procès verbal a été établi sur un territoire de chasse, les poursuites n’auront lieu que si le titulaire du droit de chasse porte plainte, sauf si le délit a été commis sur une propriété du domaine public, du domaine de l’état, de la province, de la commune, ou des établissements publics ou si la chasse n’est pas louée, les poursuites auront lieu d’office.

Les INFRACTIONS constatées seront prescrites après (3) ans !

Actuellement en chasse du gros gibier, SEUL LE TIR A BALLE EST AUTORISE ET LE CALIBRE DE LA BALLE (qui est le diamètre de l’ogive) NE PEUT ETRE INFERIEUR A 6,5 mm, ou calibre en pouce de 256’’.

Il est souhaitable en Belgique de ne pas dépasser les calibres de 380’’ soit de 9,65 mm. Cependant, il y a des dérogations pour le tir du chevreuil, au pirsch ou à l’affut. Pour autant que l’énergie cinétique de la balle atteigne 980 joules à 100 mètres (anciennement 100 kg mètre seconde).

La carabine 22 magnum ou 222 est autorisée pour autant que le diamètre de la balle (ogive) soit égal ou supérieur à 5,58 mm et que la cartouche soit du type « percussion centrale ». La 6 mm appelée aussi 22 long rifle avec des munitions (bosquette, courte, longue) est interdite vu que la cartouche est à percussion annulaire, que l’ogive a un diamètre inférieur à 5,58 mm et que son énergie cinétique n’atteint pas les 980 joules à 100 m.

Plus de 65 pages explicites sur la législation en vigueur dans notre livre  ...

 

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