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chasse-ardennes.be : Chasse Région Flamande (1/2)

Le droit de chasse

La chasse en Belgique est autorisée, mais à certaines conditions.

Pour pouvoir chasser en Région Wallonne, deux types de documents seront délivrés:

  • le permis de chasse
  • la licence de chasse, pouvant-être obtenue par un chasseur titulaire du permis wallon pour son invité n'habitant pas la Région Wallonne, mais titulaire d'un permis dans sa région d'origine

Pour pouvoir chasser en Région Flamande, trois types de documents seront délivrés :

  • le permis de chasse valable tous les jours de la saison cynégétique.
  • le permis de chasse valable uniquement le dimanche
  • la licence de chasse, uniquement pour les invités n'habitant pas la région flamande, mais titulaires d'un permis dans leur pays d'origine.

Pour l'obtention d'un permis de chasse, il faudra suivre une formation théorique et pratique.

Dates de chasse

Chaque année, aux alentours du mois de juillet, le Moniteur belge publie officiellement les dates d'ouverture et de clôture de la chasse pour chaque espèce de gibier pouvant être abattu dans notre pays. Elles diffèrent pour la Région Flamande et pour la Région Wallonne.

Voici les dates d'ouverture de la chasse en Région Flamande, ces dates  sont valables pour la période allant du 1er Juillet 2013 au 30 juin 2018

 

28 JUIN 2013
Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux dates d'ouverture de la chasse en Région flamande pour la période du 1 er juillet 2013 au 30 juin 2018 inclus

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le Décret sur la chasse du 24 juillet 1991, notamment l'article 4, modifié par le décret du 30 avril 2004, article 12, alinéa trois, remplacé par le décret du 12 décembre 2008 et l'article 21, modifié par les décrets des 30 avril 2004 et 30 avril 2009;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 3 avril 2013;

Vu la concertation entre les gouvernements concernés par la procédure écrite, faite le 22 mai 2013, conformément à l'article 6, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu la concertation entre les fonctionnaires des trois gouvernements de l'Union économique du Benelux du 29 mai 2013, conformément à l'article 2 de la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970;

Vu l'avis du Conseil Mina, rendu le 16 mai 2013;

Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche, rendu le 24 mai 2013;

Vu les avis de l'« Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek » (Institut flamand de Recherche des Forêts et de la Nature); l'INBO A.2009.250, rendu le 3 février 2009, INBO. A.2012.148, rendu le 8 février 2013, INBO. A.2013.22, rendu le 15 avril 2013;

Vu l'avis 53 527/3 du Conseil d'Etat, rendu le 27 juin 2013, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 établissant les conditions d'exercice de la chasse;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération,

 

Arrête :

CHAPITRE 1er.

- Dispositions générales Article 1er.

Le présent arrêté fixe les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse en Région flamande pour la période commençant le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge jusqu'au 30 juin 2018 inclus. Cette période comprend cinq saisons de chasse qui commencent chaque fois le 1erjuillet et se terminent le 30 juin de l'année calendaire suivante. En 2013, la saison de chasse commencera le jour auquel le présent arrêté est publié au Moniteur belge.

Art. 2.

Le présent arrêté est cité comme l'« Arrêté sur l'ouverture de la chasse 2013-2018 ».

CHAPITRE 2. - Dates d'ouverture pour la chasse ordinaire

Art. 3.

La chasse au gros gibier est ouverte durant les périodes suivantes :

1° pour le sanglier : du 1er janvier au 14 juillet et du 1er août au 31 décembre inclus;

2° pour la chèvre et le chevrillard : du 1er janvier au 31 mars inclus;

3° pour le brocard : du 1er mai au 14 septembre inclus;

4° pour le cerf, le daim et le mouflon : du 1er octobre au 31 décembre inclus.

Pour l'année 2013, les périodes, mentionnées dans les points 1° et 3° de l'alinéa premier, commencent à partir du jour auquel le présent arrêté est publié au Moniteur belge. Pour l'année 2018, les périodes, mentionnées dans les points 1° et 3° de l'alinéa premier, s'écoulent jusqu'au 30 juin inclus.

Art. 4.

§ 1er.

La chasse au petit gibier est ouverte durant les périodes suivantes :

1° pour la perdrix : du 15 septembre au 15 novembre inclus;

2° pour le lièvre : du 15 octobre au 31 décembre inclus;

3° pour la poule faisane : du 15 octobre au 31 décembre inclus;

4° pour le coq faisan : du 15 octobre au 31 janvier inclus.

§ 2.

La chasse visée au paragraphe 1er, 1°, est ouverte du 15 octobre au 14 novembre inclus uniquement pour les conseils cynégétiques.

Art. 5.

La chasse au gibier d'eau est ouverte durant les périodes suivantes :

1° pour l'oie cendrée : du 15 août au 30 septembre inclus;

2° pour la bernache du Canada : du 15 août au 31 mars inclus;

3° pour le canard colvert : du 15 août au 31 janvier inclus.

Art. 6.

La chasse à l'autre gibier est ouverte durant les périodes suivantes :

1° pour le lapin : du 15 septembre au 28 ou 29 février inclus;

2° pour le pigeon ramier : du 15 septembre au 28 ou 29 février inclus;

3° pour le renard : du 15 octobre au 28 ou 29 février inclus;

4° pour le chat haret : du 1er janvier au 31 décembre inclus.

Pour l'année 2013, la période, mentionnée dans le point 4° de l'alinéa premier, commence à partir du jour auquel le présent arrêté est publié au Moniteur belge. Pour l'année 2018, la période, mentionnée dans le point 4° de l'alinéa premier, s'écoule jusqu'au 30 juin inclus.

CHAPITRE 3. - Dates d'ouverture pour la chasse particulière 

Art. 7.

A condition qu'il n'existe aucune autre solution satisfaisante, la chasse particulière est autorisée pour les motifs suivants :

1° en vue de prévenir d'importants dégâts aux cultures, prairies ou propriétés; En ce qui concerne les espèces d'oiseaux faisant partie du gibier de chasse, ce motif ne vaut qu'en vue d'éviter d'importants dégâts aux cultures et prairies;

2° en vue de la protection de la faune et flore sauvage ou en vue du maintien des habitats naturels; 3° dans l'intérêt de la sécurité du trafic aérien. La chasse particulière peut être exercée pour les espèces suivantes :

  1° pour le sanglier : du 1erjanvier au 31 décembre inclus;

  2° pour le cerf, le daim, et le mouflon : du 1erjanvier au 30 septembre inclus;

  3° pour l'oie cendrée : du 15 juillet au 14 août inclus et du 1eroctobre au 31 janvier inclus; 

  4° pour la bernache du Canada : du 1eravril au 14 mars inclus;

  5° pour le canard colvert : du 15 juillet au 14 août inclus;

  6° pour le canard siffleur : du 15 octobre au 14 novembre inclus, dans la mesure où, sur les parcelles de chasse, des dégâts importants puissent être démontrés par le titulaire du droit de chasse aux cultures agricoles autres que les prairies permanentes;

  7° pour le vanneau : du 1erjanvier au 31 décembre inclus;

  8° pour le lapin : du 1ermars au 14 août inclus;

  9° pour le renard : du 15 mai au 14 octobre inclus;

 10° pour le pigeon ramier : du 1ermars au 14 septembre inclus.

Pour l'année 2013, les périodes, mentionnées dans les points 1°, 2°, 4°, 7°, 8°, 9° et 10° de l'alinéa deux, commencent à partir du jour auquel le présent arrêté est publié au Moniteur belge. Pour l'année 2018, les périodes, mentionnées dans les points 1°, 2°, 4°, 7°, 8°, 9° et 10° de l'alinéa deux, s'écoulent jusqu'au 30 juin inclus. La chasse particulière est soumise aux dispositions pertinentes de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 établissant les conditions d'exercice de la chasse.

CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives

Art. 8.

A l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 établissant les conditions d'exercice de la chasse, il est inséré un nouvel article 11/1, rédigé comme suit : « Art. 11/1. La chasse à la perdrix est autorisée uniquement sur l'ensemble des zones de chasse adjacentes qui répondent aux conditions suivantes :

1° les rapports de chasse successifs qui doivent être tenus à jour pour les terrains de chasse font apparaître que dans leur périmètre une densité moyenne a été constatée au cours des trois années précédentes d'au moins trois couples de perdrix par 100 ha d'espace libre;

2° tous les terrains de chasse font partie intégrante de la même unité de gestion du gibier agréée, visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1erdécembre 1998 établissant les conditions de groupement volontaire de terrains de chasse distincts en des unités de gestion plus grandes et les critères d'agrément des unités de gestion;

3° les terrains de chasse font l'objet d'un plan de gestion du gibier, visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1erdécembre 1998 établissant les conditions de groupement volontaire de terrains de chasse distincts en des unités de gestion plus grandes et les critères d'agrément des unités de gestion ou un tel plan approuvé est rectifié de sorte que les objectifs de gestion et les mesures de gestion qui en font partie, visent explicitement l'amélioration de l'état de préservation du perdrix. L'approbation de ce plan de gestion nouveau ou rectifié ouvre immédiatement la saison de chasse. Le Ministre peut arrêter des conditions auxquelles doivent répondre les objectifs et les mesures de gestion repris dans un plan de gestion du gibier, tel que visé au point 3° de l'alniéa précédent. ».

Art. 9.

Dans l'article 17 du même arrêté, il est inséré un alinéa entre les alinéas trois et quatre, rédigé comme suit : « La chasse ordinaire au chat haret peut uniquement être pratiquée avec des boîtes à fauves d'un volume maximum de 1 000 dm3, qui permettent aux animaux capturés de se mouvoir librement et qui, en position fermée, possèdent dans la paroi latérale à hauteur du niveau du sol, au moins une ouverture libre dans laquelle un cercle d'un diamètre de 6,5 cm au moins peut être inscrit. » Le dessus de la boîte à fauves se compose de matériel non transparent. Les chats haret qui sont capturés dans le cadre de la chasse ordinaire peut uniquement être tués s'il ne sont pas porteurs d'un collier ou d'un autre marque distinctive visuelle. Les chats haret porteurs d'un collier ou d'un autre marque distinctive visuelle sont traités d'une des manières suivantes : 1° ils sont immédiatement libérés à l'endroit de leur capture; 2° ils sont transférés à un vétérinaire pour castration ou stérilisation et ensuite libérés à l'endroit de leur capture; 3° ils sont transférés à un asile. ».

CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 10.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2018.

Art. 11.

La Ministre flamande ayant la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 juin 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

 

 

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